Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
95. La contribution exigée d’un producteur en vertu du troisième alinéa de l’article 94 est calculée en multipliant la quantité de contenants consignés utilisés par ce producteur, pendant l’année pour laquelle la contribution est exigée, pour commercialiser, mettre sur marché ou distribuer autrement un produit par un montant déterminé, par contenant, par l’organisme de gestion désigné.
Dans la détermination du montant visé au premier alinéa, l’organisme de gestion désigné calcule d’abord un montant de base, applicable à tout contenant consigné appartenant à un type de contenants, ce montant pouvant varier en fonction du volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans ce contenant.
L’organisme de gestion désigné module ensuite ce montant de base en fonction du fait que le contenant auquel il est applicable est à remplissage unique ou à remplissage multiple, de façon que ce montant soit augmenté lorsque le contenant est à remplissage unique ou diminué lorsqu’il est à remplissage multiple. Le montant de base d’un contenant à remplissage multiple ne doit toutefois pas être plus de 25% supérieur à la moyenne des montants de base applicables à l’ensemble des types de contenant à remplissage unique.
Après avoir calculé et modulé le montant de base applicable à un contenant en vertu du deuxième et du troisième alinéas, l’organisme de gestion désigné module de nouveau ce montant en tenant compte de la capacité du système de consigne à le prendre en charge jusqu’à sa valorisation et, sans qu’il y soit limité, de facteurs liés aux impacts de ce contenant sur l’environnement, dont ceux liés:
1°  aux matières qui le composent;
2°  à sa recyclabilité réelle;
3°  à l’existence de marchés pour l’ensemble des matières qui le composent;
4°  à l’existence de marchés, au Québec, pour l’ensemble des matières qui le composent;
5°  à l’intégration, dans ce contenant, de matières recyclées postconsommation;
6°  aux efforts de réduction à la source des matières utilisées pour sa fabrication.
La prise en considération des éléments et des facteurs visés au quatrième alinéa peut mener à un résultat différent pour des contenants appartenant à un même type de contenants.
D. 972-2022, a. 95; D. 1366-2023, a. 45.
95. Les contributions exigées d’un producteur en vertu du troisième alinéa de l’article 94 sont calculées en multipliant la quantité de contenants consignés utilisés par un producteur, pendant l’année pour laquelle la contribution est exigée, pour commercialiser, mettre sur marché ou distribuer autrement un produit par un montant fixé, par contenant, par l’organisme de gestion désigné, qui doit pour fixer ce montant s’appuyer sur les éléments et les facteurs prévus au deuxième alinéa, sans qu’il y soit limité.
Dans la détermination du montant visé au premier alinéa, l’organisme de gestion désigné doit tenir compte du type de contenants consignés utilisés par ce producteur, pendant l’année concernée, pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit, de la capacité du système de consigne à les prendre en charge jusqu’à leur valorisation et de facteurs liés aux impacts des contenants sur l’environnement, dont ceux liés:
1°  aux matières qui composent ces contenants;
2°  à leur recyclabilité réelle;
3°  à l’existence de marchés pour l’ensemble des matières composant un contenant consigné;
4°  à l’existence de marchés, au Québec, pour l’ensemble des matières composant un contenant consigné;
5°  à l’intégration, dans ces contenants, de matières recyclées postconsommation;
6°  aux efforts de réduction à la source des matières utilisées pour la fabrication des contenants consignés;
7°  à la possibilité que ces contenants soient utilisés plus d’une fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
D. 972-2022, a. 95.
En vig.: 2022-07-07
95. Les contributions exigées d’un producteur en vertu du troisième alinéa de l’article 94 sont calculées en multipliant la quantité de contenants consignés utilisés par un producteur, pendant l’année pour laquelle la contribution est exigée, pour commercialiser, mettre sur marché ou distribuer autrement un produit par un montant fixé, par contenant, par l’organisme de gestion désigné, qui doit pour fixer ce montant s’appuyer sur les éléments et les facteurs prévus au deuxième alinéa, sans qu’il y soit limité.
Dans la détermination du montant visé au premier alinéa, l’organisme de gestion désigné doit tenir compte du type de contenants consignés utilisés par ce producteur, pendant l’année concernée, pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit, de la capacité du système de consigne à les prendre en charge jusqu’à leur valorisation et de facteurs liés aux impacts des contenants sur l’environnement, dont ceux liés:
1°  aux matières qui composent ces contenants;
2°  à leur recyclabilité réelle;
3°  à l’existence de marchés pour l’ensemble des matières composant un contenant consigné;
4°  à l’existence de marchés, au Québec, pour l’ensemble des matières composant un contenant consigné;
5°  à l’intégration, dans ces contenants, de matières recyclées postconsommation;
6°  aux efforts de réduction à la source des matières utilisées pour la fabrication des contenants consignés;
7°  à la possibilité que ces contenants soient utilisés plus d’une fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
D. 972-2022, a. 95.